les législations internationales qui prévoient le délit de solidarité

| 20 novembre 2009 |

La législation française n’est pas la seule à incriminer les personnes qui apportent leur aide aux sans-papiers. Le « délit de solidarité » existe aussi dans d’autres pays de l’Union européenne, ainsi que dans les pays du Maghreb.

En Italie, la nouvelle loi sur la sécurité intérieure et sur l’immigration est à ce titre sans équivoque. Les personnes qui hébergent des immigrés en situation irrégulière ou leur louent un logement peuvent être condamnées à verser une amende allant de 5000 à 10 000 euros d’amende et risquent jusqu’à trois ans d’emprisonnement.

En Belgique, la loi est plus ambiguë. Dans sa version remaniée du 3 septembre 2009, la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, dispose dans son article 77 que :

« Quiconque aide sciemment une personne non ressortissante d’un État membre de l’Union européenne à pénétrer ou à séjourner sur le territoire d’un État membre de l’Union européenne ou d’un État partie à une convention internationale relative au franchissement des frontières extérieures et liant la Belgique ou à transiter par le territoire d’un tel État, en violation de la législation de cet État, soit dans les faits qui ont préparé l’entrée, le transit ou le séjour, ou qui les ont facilités, soit dans les faits qui les ont consommés, sera puni d’un emprisonnement de huit jours à un an et d’une amende de mille sept cents euros à six mille euros ou d’une de ces peines seulement. L’alinéa 1er ne s’applique pas si l’aide est offerte pour des raisons principalement humanitaires. »

Si la loi belge vise dans un premier temps toute personne qui aide un étranger en situation irrégulière à entrer ou à séjourner dans un des États membres de l’Union européenne, elle exempte par la suite les personnes qui agissent pour des raisons essentiellement humanitaires. Toutefois, comment évaluer le caractère principalement humanitaire de l’aide ? Il est clair que cet article laisse une marge d’interprétation certaine aux juges.

En Espagne, si la loi ne sanctionne pas - encore - le délit de solidarité, il s’en est fallut de peu. Dans le projet initial de la réforme de la Ley de Extranjeria adoptée par le Conseil des Ministre en décembre 2008, l’article 53.2.c prévoyait que les personnes et les associations qui aident ou qui accueillent des sans-papiers pourraient être condamnées à une amende allant jusqu’à 10 000 euros.

De très nombreuses associations se sont alors mobilisées pour exiger que le texte soit modifié, arguant qu’il est inadmissible que la solidarité, « jusqu’alors valeur universelle », soit érigée en délit . Les militants ont finalement obtenu gain de cause. Dans sa forme définitive, approuvée par le Congrès le 29 octobre 2009, la réforme de la Ley de Extranjeria vise uniquement les personnes qui agissent dans un but intéressé.

L’article 54 -1 b dispose ainsi qu’« inciter, promouvoir, favoriser ou faciliter dans un but lucratif, individuellement ou dans le cadre d’une organisation, l’immigration clandestine de personnes en transit ou à destination de l’Espagne ou leur séjour sur le territoire » constitue une « infraction très grave », passible de « 6.001 jusqu’à 60.000 euros d’amende » (art. 55-1 c). Si la forte mobilisation du secteur associatif espagnol a permis que le « délit d’hospitalité » soit retiré du projet de loi, rien ne garantit dans l’avenir que le législateur espagnol ne cède à son tour aux logiques de criminalisation de la solidarité envers les sans-papiers...Il est donc impératif de rester vigilant !

Par ailleurs, le « délit de solidarité », loin d’être l’apanage des seuls pays de l’Union européenne, est une réalité tout aussi tangible dans les pays du Maghreb.

Ces derniers, devenus les véritables « gendarmes de l’Europe », ont récemment durcit leur législation de façon à répondre aux exigences de l’Union européenne en matière de lutte contre l’immigration illégale. C’est parce que toute émigration est susceptible de nourrir les « flux » d’immigration illégale que l’émigration non autorisée a été érigée en délit. A la pénalisation de l’émigration illégale s’est superposé un dispositif condamnant toute personne qui aide les migrants à entrer, séjourner ou quitter clandestinement le territoire.

Au Maroc, la loi du 11 novembre 2003 relative à l’entrée et au séjour des étrangers, et à l’émigration et l’immigration irrégulières, entend ainsi réprimer tout acte d’assistance aux migrants en transit sur le territoire ou en départ vers l’Europe. Toute personne qui prête son concours ou son assistance à une personne qui pénètre d’une façon illégale dans le pays est punie de 6 mois à 3 ans de prison et d’une amende de 50000 à 5000000 DH (article 52 alinéa 1). Cette peine est de 10 ans à 15 ans d’emprisonnement et d’une amende de 50 000 à 100 000 DH lorsque ces faits sont commis de façon habituelle (art. 52 al2).

En Algérie, la nouvelle loi n°08-11 du 25 juin 2008 relative aux conditions d’entrée, de séjour et de circulation des étrangers - qui abroge l’ordonnance n°66-211 du 21 juillet 1966 relative à la situation des étrangers - renforce les sanctions pénales à l’encontre de « toute personne qui directement ou indirectement, facilite ou tente de faciliter l’entrée, la circulation, le séjour ou la sortie de façon irrégulière d’un étranger sur le territoire algérien » (art. 46). Les sanctions s’échelonnent d’une peine de deux à cinq ans d’emprisonnement et d’une amende de 60 000 à 200 000 dinars.

La législation tunisienne est quant à elle beaucoup plus prolixe. La loi organique n°2004-6 du 3 février 2004 ajoute à la loi n°75-40 du 14 mai 1975 relative aux passeports et aux documents de voyage, plusieurs articles visant à sanctionner toute aide apportée aux migrants irréguliers. L’article 38 punit de « trois ans d’emprisonnement et d’une amende de huit mille dinars quiconque aura renseigné, conçu, facilité, aidé ou se sera entremis ou aura organisé par un quelconque moyen, même à titre bénévole, l’entrée ou la sortie clandestine d’une personne du territoire tunisien ».

L’article 30 punit de « quatre ans d’emprisonnement et de dix mille dinars d’amende, quiconque aura hébergé les personnes entrant dans le territoire tunisien ou le quittant clandestinement ou les auteurs des infractions prévues au présent chapitre, ou aura affecté un lieu à leur hébergement, ou les aura cachés ou aura oeuvré à leur assurer la fuite ou empêcher leur découverte ou leur punition. Est passible de la même peine prévue au paragraphe précédent, quiconque aura fourni un moyen de transport, de quelque nature qu’il soit, dans le but de commettre les infractions prévues au présent chapitre ou d’aider à les commettre.

L’article 40 punit de « cinq ans d’emprisonnement et de douze mille dinars d’amende, quiconque aura sciemment transporté une ou plusieurs personnes dans le but de les faire entrer dans le territoire tunisien ou de les en faire sortir clandestinement par quelque moyen que ce soit ». La législation tunisienne établit donc une échelle des sanctions en fonction de la nature de l’aide apportée : le fait d’héberger ou de transporter des migrants en situation irrégulière est plus fortement sanctionné que l’aide à l’entrée et à la sortie du territoire tunisien.

En outre, la loi tunisienne punit « de six ans d’emprisonnement et de vingt mille dinars d’amende, quiconque aura participé à une entente ou formé une organisation dont le but serait de préparer ou de commettre les actes prévus aux articles 38, 39 et 40 ou l’aura dirigé ou y aura adhéré ou aura coopéré avec ou assisté par quelque moyen que ce soit à l’intérieur ou à l’extérieur du pays » (art. 41). L’article ajoute qu’est considéré comme une « entente ou une organisation », « le simple accord, concertation et résolution entre deux ou plusieurs personnes ». Cet article ne semble donc pas uniquement viser les « organisations mafieuses » puisqu’il ne précise pas que l’aide doit être apportée dans le but d’en tirer un avantage financier. Dès lors, on peut imaginer qu’un couple de tunisiens aidant un migrant irrégulier, de façon complètement désintéressée, est susceptible d’entrer dans le champ de cet article...

 

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