"Instruction à charge, procès au rabais"

Audience du 27 janvier 2010

Avertissement : un procès à charge Le compte-rendu de l’observation judiciaire réalisée par Migreurop, présent pendant toute la durée du procès, donne l’impression d’un procès qui s’est déroulé entièrement à la charge de prévenus. De fait, à partir du quatrième jour, la défense a décidé de quitter le prétoire, estimant, après le refus de la présidente du tribunal d’accéder à ses demandes d’information complémentaire et de renvoi de l’audience, que les conditions d’un procès équitable n’étaient pas réunies. C’est donc en l’absence des prévenus, de leurs avocats et des témoins cités par la défense qu’a continué le procès. Migreurop a cependant continué son observation, dont la chronique quotidienne tout au long des huit jours d’audience reflète une implacable construction. Une construction qui, à partir de l’interprétation de bandes vidéos pour l’essentiel illisibles, de dépositions recueillies dans des conditions contestables et de témoignages provenant tous de source policière, a abouti à un réquisitoire de plomb que n’étaye aucune preuve formelle de culpabilité.

Tribunal de grande instance de Paris, 31ème chambre, mercredi 27 janvier 2010

Le troisième jour de procès débute à 13h35. Comme lors des deux séances précédentes, la salle compte une quarantaine de personnes assises ; une large part du public venu pour assister aux débats restera à la porte. La présence policière est plus importante que la veille, moins diffuse aussi. Une quarantaine de policiers se masse dans le hall et en bloque dès le début du procès les issues. En conséquence, l’accès aux étages, et jusqu’au couloir principal, seul passage pour se rendre aux toilettes, sont barrés d’uniformes qui en interdisent formellement le franchissement pour éviter, entend-on dire, des dégradations du matériel. Une vedette de la préfecture de police est amarrée face à la grande porte, le ton est donné.

Des règles de sécurité impactent aussi l’ambiance de la salle du procès, saturée de policiers entourant le public. On compte trois agents aux côtés du tribunal, treize en tout dans la salle, dont une bonne partie regroupée près des portes d’entrée. La tension, latente, monte d’un cran lorsque la présidente du tribunal Mme Dutartre annonce non seulement que la demande de récusation présentée la veille par Me Stambouli est rejetée par ordonnance du président du TGI, mais aussi que son client est condamné à 750 euros d’amende en application de l’article 673 du code de procédure pénale (« Toute ordonnance rejetant une demande de récusation prononce la condamnation du demandeur à une amende civile de 75 à 750 euros »). On note que c’est l’amende maximum qui est prononcée.

Le tribunal poursuivra donc dans sa composition initiale. Me Terrel demande alors à la présidente de s’exprimer plus fortement car la public, jusque dans les rangs les plus proches du tribunal, peine à entendre sa voix. Devant la mauvaise volonté de celle-ci, le député Brard réclame avec virulence son droit à comprendre les déclarations de la présidente. Les échanges qui suivront, secs, se soldent par la sortie de Mme Dutartre, indignée. La séance est suspendue.

La séance reprend une dizaine de minutes après, il est environ 14h00. Me Terrel prend la parole et exprime une doléance de la défense qui, au nom de la publicité de l’audience réclame qu’on fasse entrer plus de public dans la salle. Si les bancs sont complets, la chambre a la capacité d’accueillir des personnes qui resteraient debout, comme il se fait dans d’autres procès. Ce faisant, Me Terrel désigne les nombreux gendarmes qui occupent l’espace du fond. Mme Dutartre rappelle que le procès est public mais maintient son refus d’accepter toute personne supplémentaire. Face à l’insistance de Me Terrel, elle lève la séance et se retire. L’atmosphère est électrique. Les échanges entre avocats et magistrats, acerbes, se déclinent sur fond de protestation du public resté à l’extérieur de la salle. L’agacement du public de l’audience est palpable. L’audience de ce mercredi ne se terminera que quatre heures plus tard, au long desquelles des pics de tension se font sentir, notamment à l’occasion de longues négociations pour faire entrer dans la salle des représentants du MRAP et de la Ligue des droits de l’homme, ainsi que deux proches des personnes poursuivies.

Les avocats de la défense commencent à plaider à 14h35. En premier lieu, ils demandent que soit jugée nulle l’ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel, estimant que de nombreuses lacunes et irrégularités ont entaché l’instruction. Ils procèderont ensuite à une description précise de ces lacunes en replaçant les faits dans leur contexte, pour demander des suppléments d’information au vu d’une instruction bâclée.

Demande de nullité de l’ordonnance de renvoi

Me Terrel plaide que l’ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel prise par le juge d’instruction, Mr Nguyen The, est nulle, précisant qu’il s’agit d’une « nullité juridique mais aussi symbolique ». Son client, M., a fait huit mois de prison (détention provisoire) sur des charges minimes, huit mois au cours desquels il ne sera entendu que dans le cadre d’un seul interrogatoire. Après sa mise en liberté le 12 mars 2009, son avocate a présenté au juge d’instruction une série de demandes d’actes à ses yeux indispensables qui, comme ce sera le cas tout au long de l’instruction de cette affaire, sont rejetées en bloc. Elle a alors formé appel, en vain. L’appel est rejeté « au tri » (c’est-à-dire que la chambre d’instruction (formation spéciale de la Cour d’appel) estime qu’il est inutile d’entendre les arguments de la défense en audience et que les investigations demandées ne sont pas nécessaires). Me Terrel réitérera sa demande d’actes au mois de juin 2009, demande qui sera rejetée comme la première. Nouvel appel. Sans même attendre que la chambre de l’instruction ait pu décider s’il y avait ou non lieu de procéder à de nouvelles investigations, le juge d’instruction a prononcé la clôture de l’instruction et renvoyé devant la présente chambre correctionnelle.

Ce faisant il a, estime la défense, violé l’article 81 du code de procédure pénale (« le juge d’instruction peut procéder ou faire procéder à tous actes d’information utiles à la manifestation de la vérité ») et l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme (droit à un procès équitable) qui obligent à instruire à charge et à décharge. « Où est le procès équitable », interroge Me Terrel, « avec un dossier qui s’est déroulé uniquement à charge, dans lequel on ne trouve que les seuls actes de la police ? », demandant au tribunal, parce qu’il ne peut accepter d’être saisi de la sorte, de juger que l’ordonnance de renvoi est nulle. Elle ajoute que cette nullité affecte l’ensemble de la procédure et concerne par conséquent tous les prévenus.

Parce que l’instruction, « menée à charge », ne lui a pas laissé la possibilité d’exposer quelles étaient les demandes de suppléments d’information, la défense entend les faire connaître au tribunal. C’est d’abord, compte-tenu du contexte, la jonction du dossier de la mort de Salem Souli au présent dossier dont il est indissociable. Il s’agit ensuite du transport sur les lieux, qu’elle demande aujourd’hui au tribunal, de la production ou de la réalisation d’une série d’expertises techniques, et de l’accès à l’intégralité des bandes vidéos qui existent dans ce dossier. Pour Me Braun, dans cette affaire où il n’y a « pas d’instruction » et « pas de charges », les demandes de la défense sont la seule chance que ce procès puisse se tenir.

Une instruction à charge, un juge d’instruction de parti pris

Outre le fait qu’aucune des demandes d’actes et d’informations supplémentaires présentées par la défense n’ait été acceptée, le dossier étant principalement constitué des pièces fournies par la police, et qu’il n’y ait pas eu, pendant l’instruction, de prise en compte du contexte et notamment de lien établi entre la mort d’un retenu la veille de l’incendie et le déclenchement de la révolte dans le CRA, plusieurs éléments donnent clairement l’impression d’une instruction menée à charge : ainsi, dans le dossier, il existe de très nombreuses pièces qui concernent la téléphonie d’un maintenu (pour qui il y a finalement eu un non-lieu), dans le but évident de mettre en cause les associations et soutiens, accusés d’avoir attisé la violence par le biais de conversations téléphoniques. La défense relève également qu’au cours de l’instruction, le magistrat instructeur a été entendu qualifier la langue bambara parlée par certains des prévenus de « dialecte », et ironiser sur la référence à la cérémonie d’accompagnement des morts que les maintenus se sont plaints de n’avoir pu organiser au CRA après le décès de M. Souli. Il a fait preuve de partialité en répondant à la place des policiers, ou en reformulant leurs réponses aux questions posées par la défense, et refusé de déplacer la date du transport sur les lieux bien que, fixée pendant des vacances scolaires, elle empêche d’y assister plusieurs conseils.

Un procès au rabais

A cette instruction à charge s’ajoute l’impression d’un procès au rabais. Tout dans le traitement de cette affaire montre le mépris dans lequel sont tenus les prévenus, mépris qui prolonge l’invisibilité du régime de l’enfermement administratif et de ceux qui y sont contraints. Les avocats soulignent ainsi qu’aucune enquête de personnalité n’a été menée s’agissant des prévenus, alors que certains d’entre eux sont tout juste majeurs. On constate aussi que malgré l’extrême faiblesse des charges, les prévenus ont purgé de très longues périodes de détention provisoire qui ne se justifiaient ni par l’absence de garanties de représentation ni par les risques de récidive. Le procès est prévu pour être expédié en trois demi-journées, alors d’autres affaires comptant le même nombre de prévenus se déroulent parfois sur plusieurs semaines (ainsi, il a été consacré 112 heures de débat pour le récent procès Clearstream).

Un contexte explosif

Les avocats de la défense reviennent presque tous sur l ’atmosphère violente et étouffante du centre de rétention . Tout d’abord en abordant la question de la taille du centre. A l’époque, le CRA de Vincennes était le plus grand de France, séparé en deux bâtiments (CRA 1 et CRA 2) de 140 places chacun. La défense rappelle qu’alors que la réglementation prévoit une capacité de 140 places maximum, Vincennes en comptait bien 280, même si une fiction administrative prétendait le contraire. Bien que les bâtiments soient distincts, les constats effectués par la Cimade, seule association qui était autorisée à entrer en centre de rétention avant janvier 2010, ne laissent aucun doute à ce sujet. La défense justifie cette trop grande concentration de personnes dans un même lieu fermé par la volonté de répondre à une « politique sécuritaire », « une politique du chiffre », « une politique qui tue », « une politique d’enferment systématique au maximum de la déshumanisation ». A plusieurs reprises, l’évocation par la défense des camps d’internement, voire des camps de concentration qui ont marqué certaines périodes sombres de l’histoire contemporaine [1], vient donner une idée du climat qui régnait à Vincennes. Pour donner un ton concret à son propos, Me Bedossa lit des témoignages d’étrangers détenus en CRA, rassemblés dans Feu au centre de rétention (éd. Libertalia, nov. 2008 http://www.educationsansfrontieres.org/article16331.html).

La défense poursuit en soulignant que l’ensemble des conditions étaient réunies pour qu’une tragédie arrive. En effet, depuis plusieurs mois, divers rapports d’association ou d’autorités publiques tiraient la sonnette d’alarme. Ainsi, le compte rendu d’une visite de contrôle de la Commission nationale de contrôle des centres et locaux de rétention administrative et des zones d’attente (CRAZA) d’avril 2008 qui souligne que « spécialement à Vincennes, (...) un rien suffit à mettre le feu aux poudres  » [2]. De plus, à quelques semaines du drame, un Taser a été utilisé sur des détenus par les services de police. Cet acte extrêmement violent est dénoncé dans un avis adopté le 14 décembre 2009 par la Commission nationale de déontologie de la sécurité (CNDS), instance indépendante de contrôle des forces de l’ordre, le policier n’étant pas, d’après la Commission, en état de légitime défense. [3]

Les avocats poursuivent en rappelant que la Cimade a alerté à plusieurs reprises les pouvoirs publics à travers leurs rapports annuel sur les centres et locaux de rétention administrative mais aussi par l’envoi de lettres au Préfet de police en prévenant de la dégradation du climat au sein du CRA , que traduisaient des interventions de police de plus en plus violentes mais aussi de l’augmentation des violences en général à l’intérieur du centre. Pour la défense, les autorités publiques sont restées passives, elles ont même été jusqu’à accuser les soutiens associatifs d’être à l’origine de l’incendie du 22 juin 2008, où des manifestations de soutien se tenait à l’extérieur du centre. La défense invite la cour à visionner des vidéos disponibles sur internet, qui montrent clairement que les soutiens manifestés à l’extérieur, le jour de l’incendie, sont calmes. Pour la défense, c’est bien le mépris et la surdité des autorités ainsi que l’ensemble des éléments qui viennent d’être discutés, et non des interventions « extérieures », qui ont fait grandir la violence.

« Il n’y a pas eu un incendie mais des incendies à Vincennes ». Les départs de feux du 22 juin 2008 n’étaient pas les premiers. Là encore, la Cimade avait rapporté, en 2007 et en 2008, plusieurs incidents du même type. A la veille du décès de Salem Souli, les tensions sont à leur comble, comme en témoigne une lettre en date du 16 juin 2008 envoyée par la Cimade à la Préfecture de police afin de faire part de sa crainte qu’un drame se produise.

La défense argue également que le drame du 21 juin 2008 ne peut pas être dissocié des incidents du 22 juin. En effet, Monsieur Souli, ressortissant tunisien, placé en rétention en vu de son renvoi, est décédé dans le CRA de Vincennes, le 21 juin 2008. D’après les témoignages recueillis, le 20 juin, il aurait demandé à aller à l’hôpital, les policiers l’auraient emmené voir l’infirmier. Me Stambouli souligne que d’après le peu d’informations figurant au dossier, on relève que Monsieur Souli souffrait d’asthme et qu’il n’était pas apte à rester dans un endroit peu ventilé. Elle lit ensuite le procès verbal de police rédigé par un des policiers présent dans la chambre le jour de son décès : « La température de la pièce est étouffante ». Comment a-t-on pu le laisser dans cette chambre ?

Elle revient sur le déroulement des faits le 22 juin, met en avant le sentiment de mise en scène de la sortie du corps de Monsieur Souli puisque, alors qu’il serait apparemment mort dans sa chambre, c’est avec un masque à oxygène placé sur sa bouche qu’il en a été évacué. Une fois la nouvelle du décès connue, elle s’est propagée très rapidement dans le CRA. C’est dans cette ambiance lourde que les détenus ont décidé de faire une marche silencieuse le lendemain, 22 juin, en mémoire de leur camarade. Cette marche aurait été réprimée par les services de police, ce qui aurait été le départ de la révolte puis de l’incendie.

Dans ce contexte, les avocats de la défense demandent des compléments d’information à plusieurs titres :

Jonction du dossier de Salem Souli au dossier de l’incendie du CRA de Vincennes

Pour la défense, le décès de Salem Souli ne peut être dissocié de l’incendie de Vincennes. Depuis son décès, son ex-compagne a porté plainte pour “rétention d’information, homicide involontaire par manquement aux obligations de sécurité, et omission de porter secours”. La Cimade et la Fédération des Tunisiens pour une Citoyenneté des deux Rives (FTCR) se sont constituées partie civile. La défense demande où en est la procédure concernant cette plainte. Selon le Parquet, l’enquête préliminaire vient tout juste d’être clôturée. Me Stambouli s’insurge : même s’il était établi que Monsieur Salem Souli souffrait de problèmes respiratoires, comment peut-on dire qu’il serait décédé « de mort naturelle » si les circonstances montrent que cette « mort naturelle » est due à un manque de soins ? Qu’il n’est pas possible d’avoir accès aux soins dans des conditions normales dans un CRA ? Il est mort par indifférence, parce qu’il y avait trop de monde dans le CRA, parce qu’il faisait trop chaud. Il n’est pas prétendu qu’il y a eu volonté de tuer M. Souli. Mais il est mort et on ne peut tourner pudiquement cette page, comme si elle n’avait rien à voir avec ce qui s’est passé ensuite. La défense demande en conséquence que ce dossier soit versé à celui de l’incendie.

Les vidéos

La défense soulève à plusieurs reprises le problème des vidéos : celles des caméras de surveillance du centre de rétention, celles des pompiers...etc. Elles jouent un rôle fondamental dans cette affaire puisque l’essentiel de l’accusation repose sur elles. Un visionnage a bien eu lieu courant février 2009, mais la défense estime qu’il a été tronqué. D’après les avocats, les officiers de police auraient réalisé une sélection arbitraire d’images pour ce visionnage qui s’est déroulé en présence du Parquet et du juge d’instruction. De plus, les vidéos, dans leur globalité, ont été placées sous scellés, les avocats ne peuvent donc pas y avoir accès. L’article 6 de la CEDH (droit à un procès équitable) exige « l’égalité des armes ». Or cette égalité n’est pas respectée, la police ayant eu accès à toutes les vidéos et disposant donc d’un avantage substantiel. La défense demande la levée des scellés de toutes les vidéos. Elle ajoute que lors du visionnage, l’ensemble des conseils ne pouvaient être présents, aussi certains d’entre eux n’ont pu travailler que sur des photos en noir et blanc de mauvaise qualité, et que le procès verbal d’exploitation des photos, c’est-à-dire le document joint qui les commente, ne correspond pas toujours aux images délivrées. Pour la défense, ce PV d’exploitation suggère ce qu’il « faut voir » et ne laisse pas la possibilité de penser autre chose à propos des photos. Enfin, pour la défense, les photos ne permettent de voir qu’un instant « T » mais pas l’instant T-1 ou T+1 qui pourrait permettre de comprendre dans son ensemble une action.

Demande de transport sur les lieux

Le transport sur les lieux est nécessaire pour se faire une idée concrète de événements car « il faut incarner la souffrance et le vécu », dit Me Terrel. Il y en a certes eu un au cours de l’instruction, mais outre qu’il a eu lieu, en février 2009, à une date à laquelle deux des avocats de la défense étaient indisponibles, sans qu’il leur soit donné la possibilité d’en obtenir le changement, il a consisté, dit Me Boitels, en un simple déplacement dans la salle vidéo du CRA de Vincennes (salle Bertillon) pour y visionner 3h30 (sur 35) de bandes vidéo sélectionnées par la police, avec un procès-verbal attenant d’une demi-page (v. ci-dessus).

Demande d’expertises

Il faut une expertise des matériaux utilisés dans le CRA (matelas, matériau de construction etc.), pour vérifier s’ils permettent que soient respectées les conditions de conformité avec le décret du 30 mai 2005 http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000259827&dateTexte= . Me Terrel donne l’exemple du seul rapport existant au dossier, effectué trois jours après les faits, qui apprend que le toit du CRA était en bois - ce qui en dit long sur les conditions de sécurité. Me sBoitel précise : on sait qu’il n’y a pas de briquet à l’intérieur des CRA, et le dossier indique qu’il n’a pas été révélé de présence d’un liquide inflammable. Pourtant le feu est parti très vite. Pourquoi ? Il existe des normes très strictes pour les matelas utilisés dans les établissements à haut risque (prisons, hôpitaux psychiatriques), avec des tests de résistance au feu. L’Etat a été condamné en 2008 pour avoir utilisé dans une prison des matelas dont la mousse n’était pas ignifugée. Or on n’a aucune information sur la nature des matelas du CRA de Vincennes. Un rapport du Sénat de 2009 met en cause les graves lacunes constatées, en matière de prévention et de sécurité, pour les incendies des CRA de Bordeaux et de Vincennes. Il faut une réelle expertise indépendante. Elle est d’autant plus nécessaire que l’agent judiciaire du Trésor, le représentant de l’Etat dans le cadre de la procédure, a déposé des conclusions en réparation, à la veille de l’ouverture du procès. Or, d’une part à aucun moment de l’instruction, des éléments chiffrés et techniques sur la nature des dommages n’ont été fournis, d’autre part il faut pouvoir établir le lien de causalité entre les départs de feu et les conséquences en termes de dégâts matériels. Il est important de pouvoir vérifier si une éventuelle inobservation des règles a pu favoriser le déclenchement de l’incendie : tous ces éléments sont nécessaires pour statuer sur la culpabilité et pour déterminer les responsabilités qui pourraient incomber à l’Etat dans la propagation du feu.

Accès à l’ensemble du dossier d’instruction du procès des « inculpés de Vincennes »

Certains avocats de la défense n’ont pas eu l’ensemble du dossier d’instruction, il manque plusieurs cotes, notamment, pour un avocat, des pièces concernant son client. La défense demande donc le dossier complet.
Le tribunal s’enquiert du matériel dont a disposé la défense : papier ou CD-ROM ? Deux avocats répondent qu’ils n’ont pu avoir que le CD-ROM et qu’ils ont demandé plusieurs fois au greffe les cotes qui leur manquaient sans jamais avoir réussi à les obtenir. La présidente informe les conseils qu’il existe des différences entre la version papier et électronique des cotes et que des confusions ont pu s’ensuivre. Elle précise aux avocats qu’ils peuvent se rendre au bureau du greffe afin de récupérer un dossier complet.

Les prévenus, un vécu, l’histoire de l’exil.

Chaque conseil de la défense évoquera l’inexistence d’éléments de personnalité dans le dossier d’instruction. Aucune mention de l’histoire, du vécu des prévenus : pourquoi sont-ils en rétention ? Devaient-ils être en rétention ? Quel exil ?...etc.

De nombreux conseils reviennent sur l’histoire de leur client : M.D. père de sept enfants français, présent sur le territoire depuis le début des années 90 qui n’avait pas à être en CRA au moment des faits. E.M, déclaré majeur par un test osseux dont on sait que cette procédure est décriée aujourd’hui, pouvait être mineur à l’époque des faits, placé en rétention, a vu mourir un des ses codétenus le 21 juin, a vécu les violences du 22 juin, a été envoyé au CRA de Lille-Lesquin dans la nuit, en bus. Deux jours plus tard, il a été déféré au Parquet à Paris et les policiers lui diront au moment de l’embarquer : « c’est pour l’incendie de Paris ». Il est doublement incriminé et sera placé en détention provisoire pendant plusieurs mois à Fleury Mérogis.

La défense demande des enquêtes de personnalité au tribunal afin de pouvoir juger comme il se doit les dix prévenus.

La position du procureur

Dans sa réponse, le procureur rejettera l’essentiel des demandes présentées par la défense. Pour lui, l’instruction a été menée avec les « défauts habituels » d’une telle procédure et il était loisible aux avocats de mettre en cause la partialité pendant son déroulement. Les deux seules questions pertinentes à poser, et les seules auxquelles le tribunal devra répondre sont : pourquoi le CRA a-t-il brûlé ? Comment le feu s’est-il propagé ? La première est la question de fond, elle ne nécessite pas d’information complémentaire. La seconde interviendra dès lors que des culpabilités auront été retenues, afin d’évaluer les préjudices. Certes, il y aurait pu avoir des expertises pendant l’instruction, mais rien n’empêche qu’elles soient faites après. Par conséquent :

 l’ordonnance de renvoi : le juge d’instruction pouvait valablement la rendre, même s’il y avait appel.

 le décès de Monsieur Souli et l’incendie du centre de rétention de Vincennes sont deux affaires distinctes qui n’ont pas à être jointes.

 le transport sur les lieux n’est pas utile car dans le dossier papier, dont le procureur a disposé, il y a des photos en couleur qui donnent une vision très exacte des lieux (les avocats compulsent des photos en noir et blanc où il semble difficile de distinguer les sujets). De plus, il serait inutile car deux ans ont passé et depuis, le CRA a été démoli/reconstruit.

 des expertises supplémentaires ne sont pas nécessaires à ce stade, l’incendie n’ayant pas provoqué de morts ni de blessés graves.
Le seul point sur lequel le procureur rejoint partiellement les arguments de la défense concerne les vidéos des caméras de surveillance des CRA 1 et 2. Il informe que la sélection vidéo a été « techniquement » réalisée par les policiers, mais sous le contrôle du juge d’instruction, expliquant que sur 35 heures de vidéos, plusieurs heures n’apportaient certainement pas d’information. Toutefois, par respect du droit de la défense et afin que le Ministère public puisse également avoir accès à l’ensemble des vidéos, le procureur demande la levée des scellés. Cette levée ne concerne toutefois pas les autres vidéos, notamment celle des pompiers qui selon lui n’apporteraient pas d’informations supplémentaires.

La séance se conclura sur un dernier heurt entre les avocats et la présidente du tribunal. Celle-ci annonce en effet qu’elle a décidé :

1. de joindre les demandes de nullité et de suppléments d’informations au fond.

2. d’accéder toutefois à la demande de la défense pour le seul visionnage des bandes vidéo des caméras de surveillance, qui aura lieu pendant l’audience, en présence des prévenus et de leurs conseils.

Mme Dutartre fait ensuite part du calendrier de la suite du procès : les 1er, 2 et 3 février, puis les 8, 9 et 10 février (au moins). Une décision inacceptable pour les avocats de la défense qui contestent à fois le caractère inéquitable de la jonction de l’incident au fond et le calendrier impraticable qui leur est imposé.
Sans qu’un consensus soit trouvé, la séance s’achève sur une touche enfin positive : Nadir Otmani, dernier prévenu encore en détention provisoire, est libéré. Il est 19h30. L’audience est suspendue jusqu’au lundi 1er février, 14h00, 16ème chambre correctionnelle.