Régime simplifié de contrôle des personnes aux frontières extérieures, fondé sur la reconnaissance unilatérale par les États membres de titres de séjour délivrés par la Suisse et le Liechtenstein ***I
Résolution législative du Parlement européen sur la proposition de décision du Parlement européen et du Conseil établissant un régime simplifié de contrôle des personnes aux frontières extérieures, fondé sur la reconnaissance unilatérale par les États membres, aux fins de transit par leur territoire, de certains titres de séjour délivrés par la Suisse et le Liechtenstein (COM(2005)0381
– C6-0254/2005
– 2005/0159(COD)
)
—
vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2005)0381
)(1)
,
—
vu l'article 251, paragraphe 2, et l'article 62, paragraphe 2, point a), du traité CE, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C6-0254/2005
),
—
vu l'article 51 de son règlement,
—
vu le rapport de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures (A6-0060/2006
),
1.
approuve la proposition de la Commission telle qu'amendée;
2.
demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle cette proposition ou la remplacer par un autre texte;
3.
charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.
Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 6 avril 2006 établissant un régime simplifié de contrôle des personnes aux frontières extérieures, fondé sur la reconnaissance unilatérale par les États membres de certains titres de séjour délivrés par la Suisse et le Liechtenstein aux fins de transit par leur territoire
P6_TC1-COD(2005)0159
LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 62, point 2) a),
vu la proposition de la Commission,
statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité(2)
,
considérant ce qui suit:
(1)
En vertu de l'article 21 de la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985 entre les gouvernements des États de l'Union économique Benelux, de la République fédérale d'Allemagne et de la République française relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes(3)
, signée le 19 juin 1990, ci-après dénommée "convention de Schengen", les titres de séjour délivrés par les États membres qui mettent en œuvre l'intégralité de l'acquis de Schengen sont mutuellement reconnus comme équivalant à un visa uniforme.
(2)
Or, les règles communautaires actuelles ne prévoient pas de régime simplifié de contrôle des personnes aux frontières extérieures qui permettrait de reconnaître les titres de séjour délivrés par des pays tiers comme équivalant au visa uniforme aux fins de transit par l'espace commun ou de court séjour dans cet espace.
(3)
Les ressortissants de pays tiers qui sont titulaires d'un titre de séjour délivré par la Suisse et qui sont soumis à l'obligation de visa en vertu du règlement (CE) n° 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation(4)
, sont tenus de demander un visa pour pouvoir retourner dans leur pays d'origine lorsqu'ils transitent par l'espace commun. Par conséquent, les bureaux consulaires des États membres en Suisse doivent traiter un nombre élevé de demandes de visa déposées par ces ressortissants de pays tiers. On constate des difficultés similaires pour les demandes de visa introduites par les titulaires de titres de séjour délivrés par le Liechtenstein.
(4)
En raison de la procédure de mise en œuvre en deux étapes de l'acquis de Schengen, les nouveaux États membres qui ont adhéré à l'Union européenne le 1er
mai 2004 sont tenus, depuis cette date, de délivrer des visas nationaux aux ressortissants de pays tiers qui sont titulaires d'un titre de séjour délivré par la Suisse ou le Liechtenstein et qui sont soumis à l'obligation de visa en vertu du règlement (CE) n° 539/2001. Certains nouveaux États membres ont exprimé des inquiétudes face à la surcharge administrative que cette situation fera peser sur leurs bureaux consulaires en Suisse et au Liechtenstein.
(5)
Il n'est pas nécessaire que les États membres soumettent à l'obligation de visa cette catégorie de personnes qui ne présente pour eux qu'un faible risque d'immigration clandestine.
(6)
Afin de résoudre la situation que connaissent, en Suisse et au Liechtenstein, les bureaux consulaires des États membres qui mettent en œuvre l'intégralité de l'acquis de Schengen et des nouveaux États membres, un régime simplifié devrait être instauré pour le contrôle des personnes aux frontières extérieures, ce régime étant fondé sur la reconnaissance unilatérale de certains titres de séjour délivrés par les autorités de la Suisse et du Liechtenstein comme équivalant au visa uniforme ou aux visas nationaux.
(7)
Cette reconnaissance devrait être limitée aux fins de transit et ne devrait pas affecter la possibilité pour les États membres de délivrer des visas de court séjour.
(8)
L'application de ce régime de reconnaissance devrait être obligatoire pour les États membres qui mettent en œuvre l'intégralité de l'acquis de Schengen et facultative pour les nouveaux États membres qui appliquent la décision n°...(5)
/2006/CE du Parlement européen et du Conseil du …*
établissant un régime simplifié de contrôle des personnes aux frontières extérieures, fondé sur la reconnaissance unilatérale par la République tchèque, l'Estonie, Chypre, la Lettonie, la Lituanie, la Hongrie, Malte, la Pologne, la Slovénie et la Slovaquie de certains documents comme équivalant à leurs visas nationaux aux fins de transit par leur territoire(6)
pendant la période transitoire jusqu'à une date à déterminer par le Conseil, conformément à l'article 3, paragraphe 2, premier alinéa, de l'acte d'adhésion de 2003.
(9)
Les conditions d'entrée énoncées à l'article 5, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen)(7)
doivent être remplies, à l'exception de celle visée à son article 5, paragraphe 1, point b), dans la mesure où la présente décision crée un régime d'équivalence entre les visas de transit et les titres de séjour que délivrent la Suisse et le Liechtenstein.
(10)
Étant donné que l'objectif de la présente décision se rapporte directement à l'acquis communautaire sur les visas et ne peut pas être réalisé de manière suffisante par les États membres et peut donc, en raison des dimensions et des effets de la présente décision, être mieux réalisé au niveau communautaire, la Communauté peut prendre des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, la présente décision n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.
(11)
En ce qui concerne l'Islande et la Norvège, la présente décision constitue un développement des dispositions de l'acquis de Schengen au sens de l'accord conclu par le Conseil de l'Union européenne, la République d'Islande et le Royaume de Norvège sur l'association de ces deux États à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen, qui relèvent du domaine visé à l'article 1er
, point A, de la décision 1999/437/CE du Conseil du 17 mai 1999(8)
relative à certaines modalités d'application dudit accord.
(12)
Conformément aux articles 1er
et 2 du protocole sur la position du Danemark, annexé au traité sur l'Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne, le Danemark ne participe pas à l'adoption par le Conseil de la présente décision et n'est ni lié par celle-ci ni soumis à son application. Étant donné que la présente décision développe l'acquis de Schengen en application des dispositions de la troisième partie, titre IV, du traité instituant la Communauté européenne, le Danemark, conformément à l'article 5 dudit protocole, décide, dans un délai de six mois à compter de la date d'adoption de la présente décision, s'il la transpose dans son droit national.
(13)
La présente décision constitue un développement des dispositions de l'acquis de Schengen auxquelles le Royaume-Uni ne participe pas, conformément à la décision 2000/365/CE du Conseil du 29 mai 2000 relative à la demande du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord de participer à certaines dispositions de l'acquis de Schengen(9)
. Par conséquent, le Royaume-Uni ne participe pas à son adoption et n'est pas lié par son application ni soumis à celle-ci.
(14)
La présente décision constitue un développement des dispositions de l'acquis de Schengen auxquelles l'Irlande ne participe pas, conformément à la décision 2002/192/CE du Conseil du 28 février 2002 relative à la demande de l'Irlande de participer à certaines dispositions de l'acquis de Schengen(10)
. Par conséquent, l'Irlande ne participe pas à son adoption et n'est pas liée par son application ni soumise à celle-ci,
ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
La présente décision établit un régime simplifié de contrôle des personnes aux frontières extérieures, fondé sur la reconnaissance unilatérale par les États membres, comme équivalant à leur visa uniforme ou à leurs visas nationaux aux fins de transit, des titres de séjour que la Suisse et le Liechtenstein délivrent aux ressortissants de pays tiers soumis à l'obligation de visa en vertu du règlement (CE) n° 539/2001.
La mise en œuvre de la présente décision n'affecte pas les contrôles effectués sur les personnes aux frontières extérieures en conformité avec les articles 5 à 13 et les articles 18 et 19 du règlement (CE) n° 562/2006.
Article 2
Les États membres qui mettent en œuvre l'intégralité de l'acquis de Schengen reconnaissent unilatéralement les titres de séjour délivrés par la Suisse et le Liechtenstein énumérés en annexe.
Les nouveaux États membres qui appliquent la décision n°...(11)
/2006/CE peuvent reconnaître unilatéralement les titres de séjour énumérés en annexe de la présente décision comme équivalant à leurs visas nationaux de transit jusqu'à une date à déterminer par le Conseil conformément à l'article 3, paragraphe 2, premier alinéa, de l'acte d'adhésion de 2003.
Article 3
La durée pendant laquelle le ressortissant d'un pays tiers transite par le territoire d'un ou de plusieurs États membres ne dépasse pas cinq jours.
La durée de validité des documents énumérés en annexe doit couvrir la durée du transit.
Article 4
Tout nouvel État membre qui décide d'appliquer la présente décision en informe la Commission au plus tard le ...(12)
. La Commission publie au Journal officiel de l'Union européenne l'information communiquée par les nouveaux États membres.
Article 5
La présente décision entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Elle est applicable jusqu'à la date à laquelle les dispositions de l'article 21 de la convention de Schengen prendront effet pour la Suisse et le Liechtenstein conformément à l'article 15 de l'accord entre l'Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l'association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen.
Article 6
Les États membres sont destinataires de la présente décision, conformément au traité instituant la Communauté européenne.
Fait à
Par le Parlement européen Par le Conseil
Le président Le président
ANNEXE
Liste des titres de séjour délivrés par la Confédération suisse et par le Liechtenstein et visés à l'article 2
A.
TITRES DE SÉJOUR DÉLIVRÉS PAR LA SUISSE
–
Ausländerausweis B / Livret pour étrangers B / Libretto per stranieri B /
Legitimaziun d'esters B
(Titre de séjour temporaire de type B. Délivré en trois ou quatre langues) (Gris)
–
Ausländerausweis C / Livret pour étrangers C / Libretto per stranieri C
(Titre de séjour permanent de type C) (Vert)
–
Ausländerausweis Ci / Livret pour étrangers Ci / Libretto per stranieri Ci
(Titre de séjour de type Ci pour les conjoints et enfants (jusqu'à 25 ans) des fonctionnaires des organisations internationales et des membres des représentations étrangères en Suisse qui exercent une activité lucrative sur le marché suisse du travail (Rouge)
–
Legitimationskarten (Aufenthaltsbewilligung) vom Eidgenössischen Departement für auswärtige Angelegenheiten / Cartes de légitimation (titres de séjour) du Département fédéral des affaires étrangères / Carte di legittimazione (titoli di soggiorno) del Dipartimento federale degli affari esteri
–
Legitimationskarte "B" (mit rosafarbigem Streifen): Missionschefs der diplomatischen, ständigen oder Spezialmissionen, leitende Beamte internationaler Organisationen und Familienmitglieder, die den gleichen Status besitzen / Carte de légitimation "B" (à bande rose): Chefs de mission diplomatique, permanente ou spéciale, membres de la haute direction des organisations internationales et membres de famille qui jouissent du même statut / Carta di legittimazione "B" (a banda rosa): capimissione di missioni diplomatiche permanenti o speciali, funzionari superiori di organizzazioni internazionali e loro familiari che beneficiano dello stesso statuto
–
Legitimationskarte "C" (mit rosa Streifen): Mitglieder des diplomatischen Personals der diplomatischen, ständigen oder Spezialmissionen, Beamte internationaler Organisationen und Familienmitglieder, die den gleichen Status besitzen / Carte de légitimation "C" (à bande rose): membres du personnel diplomatique des missions diplomatiques, permanentes ou spéciales, hauts fonctionnaires des organisations internationales et membres de famille qui jouissent du même statut / Carta di legittimazione "C" (a banda rosa): membri del personale diplomatico di missioni diplomatiche permanenti o speciali, funzionari di organizzazioni internazionali e familiari che beneficiano dello stesso statuto
–
Legitimationskarte "D" (mit blauem Streifen): Mitglieder des Verwaltungs- und technischen Personals der diplomatischen, ständigen oder Spezialmissionen und Familienmitglieder, die den gleichen Status besitzen / Carte de légitimation "D" (à bande bleue): membres du personnel administratif et technique des missions diplomatiques, permanentes ou spéciales et membres de famille qui jouissent du même statut / Carta di legittimazione "D" (a banda blu): membri del personale amministrativo e tecnico di missioni diplomatiche permanenti o speciali e familiari che beneficiano dello stesso statuto
–
Legitimationskarte "D" (mit braunem Streifen): Beamte der Kategorie Berufspersonal internationaler Organisationen und Familienmitglieder, die den gleichen Status besitzen / Carte de légitimation "D" (à bande brune): fonctionnaires de la catégorie professionnelle des organisations internationales et membres de famille qui jouissent du même statut / Carta di legittimazione "D" (a banda marrone): funzionari appartenenti alla categoria del personale di carriera di organizzazioni internazionali e familiari che beneficiano dello stesso statuto
–
Legitimationskarte "E" (mit violettem Streifen): Mitglieder des Dienstpersonals der diplomatischen, ständigen oder Spezialmissionen, Beamte der allgemeinen Dienste internationaler Organisationen und Familienmitglieder, die den gleichen Status besitzen / Carte de légitimation "E" (à bande violette): membres du personnel de service des missions diplomatiques, permanentes et spéciales, fonctionnaires des services généraux des organisations internationales et membres de famille qui jouissent du même statut / Carta di legittimazione "E" (a banda viola): membri del personale di servizio di missioni diplomatiche permanenti e speciali, funzionari dei servizi generali di organizzazioni internazionali e familiari che beneficiano dello stesso statuto
–
Legitimationskarte "F" (mit gelbem Streifen): private Hausangestellte der Mitglieder der diplomatischen, ständigen oder Spezialmissionen und der von Berufs-Konsularbeamten geleiteten konsularischen Vertretungen, sowie private Hausangestellte der Beamten internationaler Organisationen / Carte de légitimation "F" (à bande jaune): domestiques privés des membres des missions diplomatiques, permanentes ou spéciales et des postes consulaires de carrière et domestiques privés des fonctionnaires des organisations internationales / Carta di legittimazione "F" (a banda gialla): personale domestico privato di membri di missioni diplomatiche permanenti o speciali e di rappresentanze consolari dirette da funzionari consolari di carriera nonché personale domestico privato di funzionari di organizzazioni internazionali
–
Legitimationskarte "G" (mit türkis Streifen): Beamte internationaler Organisationen mit Arbeitsvertrag von begrenzter Dauer und Familienmitglieder, die den gleichen Status besitzen / Carte de légitimation "G" (à bande turquoise): fonctionnaires des organisations internationales (contrat de travail "court terme") et membres de famille qui jouissent du même statut / Carta di legittimazione "G" (a banda turchese): funzionari di organizzazioni internazionali con contratto di lavoro a durata determinata e familiari che beneficiano dello stesso statuto
–
Legitimationskarte "H" (mit weißem Streifen): Personen ohne Privilegien und Immunitäten, die ermächtigt sind, Mitglieder der diplomatischen, ständigen oder Spezialmissionen und der konsularischen Vertretungen zu begleiten, Mitarbeiter internationaler Organisationen ohne Beamtenstatus / Carte de légitimation "H" (à bande blanche): personnes sans privilèges et immunités autorisées à accompagner les membres des missions diplomatiques, permanentes ou spéciales et des consulats, collaborateurs des organisations internationales qui ne font pas partie des fonctionnaires de ces dernières / Carta di legittimazione "H" (a banda bianca): persone senza privilegi e immunità autorizzate a accompagnare membri di missioni diplomatiche permanenti o speciali e di consolati, collaboratori di organizzazioni internazionali senza statuto di funzionari
–
Legitimationskarte "I" (mit oliv Streifen): Personal nicht schweizerischer Staatsangehörigkeit des Internationalen Komitees vom Roten Kreuz und Familienmitglieder, die den gleichen Status besitzen / Carte de légitimation "I" (à bande olive): membres du personnel non suisse du Comité international de la Croix-Rouge et membres de famille qui jouissent du même statut / Carta di legittimazione "I" (a banda oliva): membri del personale non svizzero del Comitato internazionale della Croce Rossa e familiari che beneficiano dello stesso statuto
–
Legitimationskarte "K" (mit rosa Streifen): Berufs-Postenchefs und Berufs-Konsularbeamte der konsularischen Vertretungen und Familienmitglieder, die den gleichen Status besitzen / Carte de légitimation "K" (à bande rose): chefs de poste consulaire de carrière, fonctionnaires consulaires de carrière et membres de famille qui jouissent du même statut / Carta di legittimazione "K" (a banda rosa): capiposto consolari di carriera e funzionari consolari di carriera di rappresentanze consolari e familiari che beneficiano dello stesso statuto
–
Legitimationskarte "K" (mit blauem Streifen): Berufs-Konsularangestellte und Familienmitglieder, die den gleichen Status besitzen / Carte de légitimation "K" (à bande bleue): employés consulaires de carrière et membres de famille qui jouissent du même statut / Carta di legittimazione "K" (a banda blu): impiegati consolari di carriera e familiari che beneficiano dello stesso statuto
–
Legitimationskarte "K" (mit violettem Streifen): Mitglieder des dienstlichen Hauspersonals von berufs-konsularischen Vertretungen und Familienmitglieder, die den gleichen Status besitzen / Carte de légitimation "K" (à bande violette): membres du personnel de service des représentations consulaires de carrière et membres de famille qui jouissent du même statut / Carta di legittimazione "K" (a banda viola): membri del personale di servizio di rappresentanze consolari di carriera e familiari che beneficiano dello stesso statuto
–
Legitimationskarte "K" (mit weißem Streifen): Honorar-Postenchefs von konsularischen Vertretungen / Carte de légitimation "K" (à bande blanche): chefs de poste consulaire honoraire / Carta di legittimazione "K" (a banda bianca): capiposto onorari di rappresentanze consolari
–
Legitimationskarte "L" (mit sandfarbigem Streifen): Personal nicht schweizerischer Staatsangehörigkeit der Internationale Gemeinschaft der Roten Kreuz- und Roten Halbmond-Gesellschaften und Familienmitglieder, die den gleichen Status besitzen / Carte de légitimation "L" (à bande de couleur sable): membres du personnel non suisse de la Fédération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge et membres de famille qui jouissent du même statut / Carta di legittimazione "L" (a banda color sabbia): membri del personale non svizzero della Federazione internazionale delle Società della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa e familiari che beneficiano dello stesso statuto
–
Legitimationskarte "O" (mit grauem Streifen): Mitglieder des Personals nicht schweizerischer Staatsangehörigkeit der Generaldelegation Palästinas und der ständigen Beobachtermission Palästinas und Familienmitglieder, die den gleichen Status besitzen / Carte de légitimation "O" (à bande grise): membres du personnel non suisse de la Délégation générale de Palestine et de la Mission permanente d'observation de la Palestine et membres de famille qui jouissent du même statut / Carta di legittimazione "O" (a banda grigia): membri del personale non svizzero della Delegazione generale di Palestina e della Missione permanente di osservazione della Palestina e familiari che beneficiano dello stesso statuto
–
Legitimationskarte "S" (mit grünem Streifen): Mitglieder des Personals schweizerischer Staatsangehörigkeit der diplomatischen, ständigen und der Spezialmissionen, Beamte schweizerischer Staatsangehörigkeit internationaler Organisationen / Carte de légitimation "S" (à bande verte): membres du personnel de nationalité suisse des missions diplomatiques, permanentes et spéciales, fonctionnaires de nationalité suisse des organisations internationales / Carta di legittimazione "S" (a banda verde): membri del personale di nazionalità svizzera di missioni diplomatiche permanenti e speciali, funzionari di nazionalità svizzera di organizzazioni internazionali
–
Funktionsbescheinigung für wissenschaftliches Personal des CERN nicht schweizerischer Staatsangehörigkeit / Attestation de fonctions à l'usage du personnel scientifique non suisse du CERN / Attestato di funzione ad uso del personale scientifico non svizzero del CERN
–
Bescheinung für Familienmitglieder des wissenschaftlichen Personals des CERN nicht schweizerischer Staatsangehörigkeit / Attestation à l'usage des membres de la famille du personnel scientifique non suisse du CERN / Attestato ad uso dei familiari del personale scientifico non svizzero del CERN
B.
TITRES DE SÉJOUR DÉLIVRÉS PAR LE LIECHTENSTEIN
Jahresaufenthaltsbewilligung (titre de séjour temporaire)
Niederlassungsbewilligung (permis d'établissement dont la validité est à durée illimitée).
Résolution législative du Parlement européen sur la proposition de décision du Parlement européen et du Conseil établissant un régime simplifié de contrôle des personnes aux frontières extérieures, fondé sur la reconnaissance unilatérale par la République tchèque, l'Estonie, Chypre, la Lettonie, la Lituanie, la Hongrie, Malte, la Pologne, la Slovénie et la Slovaquie de certains documents comme équivalant à leurs visas nationaux aux fins de transit par leur territoire (COM(2005)0381
– C6-0253/2005
– 2005/0158(COD)
)
—
vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2005)0381
)(1)
,
—
vu l'article 251, paragraphe 2, et l'article 62, paragraphe 2, du traité CE, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C6-0253/2005
),
—
vu l'article 51 de son règlement,
—
vu le rapport de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures (A6-0062/2006
),
1.
approuve la proposition de la Commission telle qu'amendée;
2.
demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle cette proposition ou la remplacer par un autre texte;
3.
charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.
Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 6 avril 2006 établissant un régime simplifié de contrôle des personnes aux frontières extérieures, fondé sur la reconnaissance unilatérale par la République tchèque, l'Estonie, Chypre, la Lettonie, la Lituanie, la Hongrie, Malte, la Pologne, la Slovénie et la Slovaquie de certains documents comme équivalant à leurs visas nationaux aux fins de transit par leur territoire
P6_TC1-COD(2005)0158
LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 62, point 2,
vu la proposition de la Commission,
statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité(2)
,
considérant ce qui suit:
(1)
En vertu de l'article 3, paragraphe 1, de l'acte d'adhésion de 2003, les États membres qui ont adhéré à l'Union européenne le 1er
mai 2004 sont tenus, à compter de cette date, de soumettre à l'obligation de visa les ressortissants des pays tiers qui sont énumérés à l'annexe I du règlement (CE) n° 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation(3)
.
(2)
En vertu de l'article 3, paragraphe 2, de l'acte d'adhésion de 2003, les dispositions de l'acquis de Schengen sur les conditions et critères de délivrance de visas uniformes de court séjour, ainsi que les dispositions sur la reconnaissance mutuelle des visas et sur l'équivalence entre les titres de séjour et les visas, ne s'appliquent aux nouveaux États membres qu'après l'adoption d'une décision du Conseil à cet effet. Elles sont toutefois contraignantes pour ces États membres à compter de la date d'adhésion.
(3)
Les nouveaux États membres sont par conséquent tenus de délivrer des visas nationaux, pour l'entrée ou le transit sur leur territoire, aux ressortissants de pays tiers titulaires d'un visa uniforme ou d'un visa ou titre de long séjour délivré par un État membre appliquant l'intégralité de l'acquis de Schengen, ou d'un document similaire délivré par les autres nouveaux États membres.
(4)
Les titulaires de documents délivrés par les États membres qui mettent en œuvre l'intégralité de l'acquis de Schengen et par les nouveaux États membres ne présentent aucun risque pour ces derniers, dans la mesure où ils ont été soumis par les autres États membres à tous les contrôles nécessaires. Pour éviter d'imposer aux nouveaux États membres une surcharge administrative injustifiée, il y a lieu d'arrêter des règles communes afin de les autoriser à reconnaître unilatéralement ces documents comme équivalant à leurs visas nationaux et à établir un régime simplifié de contrôle des personnes aux frontières extérieures, fondé sur cette équivalence unilatérale.
(5)
Ces règles communes s'appliqueraient pendant une période transitoire, jusqu'à une date à déterminer par la décision du Conseil visée à l'article 3, paragraphe 2, premier alinéa, de l'acte d'adhésion de 2003.
(6)
La reconnaissance d'un document doit être limitée aux fins du transit par le territoire d'un ou de plusieurs nouveaux États membres, et ne doit pas affecter la possibilité, pour les nouveaux États membres, de délivrer des visas nationaux de court séjour. La participation à ce système commun doit être facultative et ne pas imposer d'obligations supplémentaires aux nouveaux États membres par rapport à celles définies dans l'acte d'adhésion de 2003.
(7)
Les règles communes s'appliqueraient aux visas uniformes de court séjour et aux visas et titres de long séjour délivrés par les États membres qui mettent en œuvre l'intégralité de l'acquis de Schengen, ainsi qu'aux visas de court séjour et aux visas et titres de long séjour délivrés par les autres nouveaux États membres.
(8)
Les conditions d'entrée énoncées à l'article 5, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant le code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code des frontières Schengen)(4)
doivent être remplies, à l'exception de celle prévue à l'article 5, paragraphe 1, point b), dans la mesure où la présente décision instaure un régime de reconnaissance unilatérale par les nouveaux États membres de certains documents délivrés par les États membres qui mettent en œuvre l'intégralité de l'acquis de Schengen ainsi que des documents similaires délivrés par les autres nouveaux États membres à des fins de transit.
(9)
Étant donné que l'objectif de la présente décision, à savoir l'établissement d'un régime de reconnaissance unilatérale à appliquer par les nouveaux États membres pour certains documents délivrés par d'autres États membres aux fins de transit, ne peut pas être réalisé de manière suffisante par les États membres et peut donc, en raison des dimensions et des effets de la présente décision, être mieux réalisé au niveau communautaire, la Communauté peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité. En application du principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, la présente décision n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.
(10)
La présente décision ne constitue pas un complément des dispositions de l'acquis de Schengen dans le sens de l'accord conclu par le Conseil de l'Union européenne, la République d'Islande et le Royaume de Norvège sur l'association de ces deux États à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen, étant donné qu'elle ne vise que les États membres qui ne mettent pas encore en œuvre l'intégralité de l'acquis de Schengen. Cependant, pour la cohérence et le bon fonctionnement du système de Schengen, la présente décision couvre également les visas et les titres de séjour délivrés par les pays tiers associés à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen et qui mettent en œuvre l'intégralité de celui-ci, tels que l'Islande et la Norvège.
(11)
Conformément aux articles 1er
et 2 du protocole sur la position du Royaume-Uni et de l'Irlande annexé au traité sur l'Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne, le Royaume-Uni et l'Irlande ne participent pas à l'adoption de la présente décision.
(12)
Conformément aux articles 1er
et 2 du protocole sur la position du Danemark annexé au traité sur l'Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne, le Danemark ne participe pas à l'adoption de la présente décision,
ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
La présente décision établit un régime simplifié de contrôle des personnes aux frontières extérieures, qui autorise la République tchèque, l'Estonie, Chypre, la Lettonie, la Lituanie, la Hongrie, Malte, la Pologne, la Slovénie et la Slovaquie (ci-après dénommés "nouveaux États membres") à reconnaître unilatéralement comme équivalant à leurs visas nationaux aux fins de transit les documents visés à l'article 2, paragraphe 1, ainsi que ceux visés à l'article 3, délivrés par les autres nouveaux États membres aux ressortissants de pays tiers soumis à l'obligation de visa en vertu du règlement (CE) n° 539/2001.
La mise en œuvre de la présente décision ne préjuge pas des contrôles à effectuer sur les personnes aux frontières extérieures conformément aux articles 5 à 13 et aux articles 18 et 19 du règlement (CE) n° 562/2006.
Article 2
1.
Un nouvel État membre peut considérer comme équivalant à son visa national aux fins
de transit les documents suivants, quelle que soit la nationalité des titulaires de ces documents:
i)
un "visa uniforme" tel que visé à l'article 10 de la convention d'application de l'accord de Schengen;
ii)
un "visa de long séjour" tel que visé à l'article 18 de la convention d'application de l'accord de Schengen;
iii)
un "titre de séjour" figurant dans la liste reproduite à l'annexe IV des Instructions consulaires communes.
2.
Si un nouvel État membre décide d'appliquer la présente décision, il doit reconnaître tous les documents visés au paragraphe 1, quel que soit l'État délivrant le document.
Article 3
Un nouvel État membre qui applique l'article 2 peut, en outre, reconnaître comme équivalant à son visa national aux fins de transit les visas nationaux de court séjour et les visas et titres de long séjour délivrés par un ou plusieurs autres nouveaux États membres.
Les documents délivrés par les nouveaux États membres qui peuvent être reconnus en vertu de la présente décision sont énumérés en annexe.
Article 4
Les nouveaux États membres ne peuvent reconnaître des documents comme équivalant à leurs visas nationaux aux fins de transit que si la durée du transit du ressortissant d'un pays tiers par le territoire du ou des nouveaux États membres ne dépasse pas cinq jours.
La durée de validité des documents visés aux articles 2 et 3 doit couvrir la durée du transit.
Article 5
Tout nouvel État membre qui décide d'appliquer la présente décision en informe la Commission au plus tard le...(5)
.
La Commission publie cette information au Journal officiel de l'Union européenne.
Article 6
La présente décision entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Elle s'applique jusqu'à la date arrêtée par la décision du Conseil adoptée conformément à l'article 3, paragraphe 2, premier alinéa, de l'acte d'adhésion de 2003.
Article 7
La République tchèque, l'Estonie, Chypre, la Lettonie, la Lituanie, la Hongrie, Malte, la Pologne, la Slovénie et la Slovaquie sont destinataires de la présente décision.
Fait à
Par le Parlement européen Par le Conseil
Le président Le président
ANNEXE
Liste des documents délivrés par les nouveaux États membres
RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
Visas
–
Vízum k pobytu do 90 dnů (visa de court séjour)
–
Vízum k pobytu nad 90 dnů (visa de long séjour)
–
Diplomatické vízum (visa diplomatique)
–
Zvláštní vízum (visa spécial)
Titres de séjour
–
Průkaz o povolení k přechodnému pobytu (titre de séjour temporaire)(6)
–
Průkaz o povolení k trvalému pobytu (titre de séjour permanent)
CHYPRE
Θεώρήσεις (Visas)
–
Θεώρηση διέλευσης – Κατηγορία Β (Visa de transit – type B)
–
Θεώρηση για παραμονή βραχείας διάρκειας – Kατηγορία Γ (visa de court séjour – type C)
–
Oμαδική θεώρηση – Κατηγορία Β και Γ (visa de groupe – types B ou C)
´Aδειες παραμονής (Titres de séjour)
–
Προσωρινή άδεια παραμονής (απασχόληση, επισκέπτης, φοιτητής) Titre de séjour temporaire (emploi, visiteur, étudiant)
–
Lühiajaline viisa, liik C (visa de court séjour, type C)
–
Pikaajaline viisa, liik D (visa de long séjour, type D)
Titres de séjour
–
Tähtajaline elamisluba (titre de séjour temporaire – valable cinq ans au maximum)
–
Alaline elamisluba (titre de séjour permanent)
LETTONIE
Visas
–
Latvijas vīza - Kategorija B (visa de transit)
–
Latvijas vīza - Kategorija C (visa de court séjour)
–
Latvijas vīza - Kategorija D (visa de long séjour)
Titres de séjour
–
Pastāvīgās uzturēšanās atļauja (délivré avant le 1er
mai 2004) (titre de séjour permanent)
–
Uzturēšanās atļauja (délivré depuis le 1er
mai 2004; titre de séjour temporaire ou permanent)
–
Nepilsoņa pase (passeport d'étranger)
LITUANIE
Visas
–
Tranzitinė viza (B) (visa de transit (B))
–
Trumpalaikė viza (visa de court séjour)
–
Ilgalaikė viza (visa de long séjour)
Titres de séjour
–
Europos Bendrijų valstybės narės piliečio leidimas gyventi (titre de séjour pour ressortissant d'un autre État membre)
–
Leidimas nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje (titre de séjour permanent dans la République de Lituanie)
–
Leidimas laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje (titre de séjour temporaire dans la République de Lituanie; durée de validité allant d'un an à cinq ans)
HONGRIE
Visas
–
Rövid időtartamú beutazóvízum (visa de court séjour)
–
Tartózkodási vízum (visa de long séjour)
Titres de séjour
–
Humanitárius tartózkodási engedély (titre de séjour humanitaire (sous forme de carte) – accompagné d'un passeport national)
–
Tartózkodási engedély (titre de séjour (sous forme de carte) – accompagné d'un passeport national avec mention de l'autorité compétente autorisant le titulaire à plusieurs entrées et séjours; valable quatre ans au maximum)
–
Tartózkodási engedély (titre de séjour (sous forme de tampon) – apposé sur un passeport national; valable quatre ans au maximum)
–
Bevándoroltak részére kiadott személyazonosító igazolvány (carte d'identité pour immigré – accompagné d'un passeport national mentionnant son établissement)
–
Letelepedési engedély (titre de séjour permanent (sous forme de carte) – accompagné d'un passeport national mentionnant le droit à séjour permanent et délivré pour une durée indéterminée; document valable cinq ans)
–
Letelepedettek részére kiadott tartózkodási engedély (titre de séjour permanent (sous forme de tampon) – apposé sur un passeport national; valable cinq ans au maximum)
Documents délivrés aux membres des missions diplomatiques et des consulats
et équivalant à des titres de séjour
–
Igazolvány diplomáciai képviselők és családtagjaik részére (certificat spécial délivré aux diplomates et aux membres de leur famille (carte d'identité diplomatique))
–
Igazolvány konzuli képviselet tagjai és családtagjaik részére (certificat spécial délivré aux consuls et aux membres de leur famille (carte d'identité consulaire))
–
Igazolvány diplomáciai képviselet igazgatási és műszaki személyzete és családtagjaik részére (certificat spécial délivré au personnel technique et administratif des missions diplomatiques et aux membres de leur famille)
–
Igazolvány diplomáciai képviselet kisegítő személyzete, háztartási alkalmazottak és családtagjaik részére (certificat spécial délivré au personnel de service des missions diplomatiques, aux domestiques et aux membres de leur famille)
MALTE
Visas
–
Visa de transit (valable au maximum cinq jours)
–
Visa de court séjour ou visa de voyage (à entrée unique ou à entrées multiples)
–
Visa de long séjour (autorise les ressortissants de pays tiers qui désirent entrer sur le territoire national maltais pour des motifs non liés à l'immigration à effectuer un séjour de plus de 90 jours)
–
Visa collectif (séjour ne pouvant excéder trente jours)
POLOGNE
Visas
–
Wiza wjazdowa W (visa d'entrée, valable un an au maximum)
–
Wiza pobytowa krótkoterminowa C (visa de court séjour, pour un séjour allant jusqu'à trois mois, valable cinq ans au maximum, mais généralement accordé pour un an)
–
Wiza pobytowa długoterminowa D (visa de long séjour, pour un séjour ne pouvant excéder un an, valable cinq ans au maximum, mais généralement accordé pour un an)
–
Wiza dyplomatyczna D/8 (visa diplomatique, pour un séjour ne pouvant excéder trois mois par période de six mois, valable cinq ans au maximum, mais généralement accordé pour six mois)
–
Wiza służbowa D/9 (visa de service, pour un séjour ne pouvant excéder trois mois par période de six mois, valable cinq ans au maximum, mais généralement accordé pour six mois)
–
Wiza kurierska D/10 (visa courrier diplomatique ou consulaire, pour un séjour ne pouvant excéder dix jours, sauf exception prévue dans des accords internationaux; valable six mois au maximum)
Titres de séjour
–
Karta pobytu (carte de séjour permanent, série "KP" délivrée du 1er
juillet 2001 au 30 avril 2004 puis série "PL" délivrée depuis le 1er
mai 2004 aux étrangers titulaires d'un titre de séjour pour une durée déterminée ou d'un permis d'établissement, aux étrangers auxquels est reconnu le statut de réfugié et aux étrangers titulaires d'une autorisation de séjour toléré; valable dix ans au maximum; la série "PL" est également délivrée aux étrangers titulaires d'un titre de séjour de longue durée)
–
Karta stałego pobytu (permis d'établissement, série "XS", délivrée avant le 30 juin 2001 aux étrangers bénéficiant d'un permis de s'établir dans le pays; valable dix ans au maximum; la dernière carte de cette série délivrée expire le 29 juin 2011)
SLOVÉNIE
Visas
–
Vizum za vstop (visa d'entrée)
–
Vizum za kratkoročno bivanje C (visa de court séjour)
–
Vizum za daljše bivanje D (visa de long séjour)
Titres de séjour
–
Dovoljenje za stalno prebivanje (titre de séjour permanent)
–
Dovoljenje za začasno prebivanje (titre de séjour temporaire; valable un an au maximum, sauf disposition contraire de la loi slovène sur les étrangers)
Même type de document pour toutes les variantes; la durée de validité est indiquée sur la vignette.
Mesures exceptionnelles de soutien du marché (secteur avicole) *
Résolution législative du Parlement européen sur la proposition de règlement du Conseil modifiant les règlements (CEE) n° 2771/75 et (CEE) 2777/75 en ce qui concerne l'application de mesures exceptionnelles de soutien du marché (COM(2006)0153
- C6-0111/2006
- 2006/0055(CNS)
)
P6_TA(2006)0132
C6-0111/2006
(Procédure de consultation)
Le Parlement européen,
—
vu la proposition de la Commission au Conseil (COM(2006)0153
)(1)
,
—
vu l'article 37 du traité CE, conformément auquel il a été consulté par le Conseil (C6-0111/2006
),
—
vu les articles 51 et 134 de son règlement,
1.
approuve la proposition de la Commission telle qu'amendée;
2.
invite la Commission à modifier en conséquence sa proposition, conformément à l'article 250, paragraphe 2, du traité CE;
3.
invite le Conseil, s'il entend s'écarter du texte approuvé par le Parlement, à en informer celui−ci;
4.
demande au Conseil de le consulter à nouveau, s'il entend modifier de manière substantielle la proposition de la Commission;
5.
charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.
Texte proposé par la Commission
Amendements du Parlement
Amendement 7 CONSIDÉRANT 3 bis (nouveau)
(3 bis) Les restitutions à l'exportation constituent un moyen inadéquat pour remédier aux perturbations du marché.
Amendement 8 CONSIDÉRANT 4
(4)
Il convient donc que les mesures exceptionnelles de soutien du marché prévues par les règlements (CEE) n° 2771/75 et (CEE) n° 2777/75 permettent de prendre en considération les perturbations du marché créées par le comportement du consommateur en réaction à de tels risques de santé publique ou animale.
(4)
Il convient donc que les mesures exceptionnelles de soutien du marché prévues par les règlements (CEE) n° 2771/75 et (CEE) n° 2777/75 permettent de prendre en considération les perturbations du marché créées par le comportement du consommateur en réaction à de tels risques de santé publique ou animale. Ces mesures exceptionnelles ne devraient s'appliquer que lorsqu'il existe un danger de mort et doivent dans tous les cas éviter que soient infligées des souffrances inutiles aux animaux.
Amendement 18 CONSIDÉRANT 5 BIS (nouveau)
(5 bis) Les États membres devraient veiller à éviter des distorsions de concurrence s'ils décident d'associer les producteurs à une part du financement.
Ces mesures sont prises à la demande de l'État membre ou des États membres concernés.
Ces mesures sont prises à la demande de l'État membre ou des États membres concernés et peuvent également concerner, si les conditions le justifient, des campagnes d'information visant à rétablir la confiance des consommateurs au moyen d'une information correcte sur les risques pour la santé publique ou animale
.
Le comité visé à l'article 17 s'assure, lors de l'examen des demandes, que les mesures exceptionnelles s'appliquent uniquement lorsqu'il existe un danger de mort, et que les animaux ne se voient en tout cas pas infliger de souffrances inutiles.
En cas de restrictions à la libre circulation visées au premier alinéa, point a), les mesures exceptionnelles ne peuvent être prises que si le ou les États membres concernés ont pris des mesures vétérinaires et sanitaires conformément à la législation communautaire pour permettre de mettre fin rapidement aux épizooties et uniquement dans la mesure et pour la durée strictement nécessaires pour le soutien de ce marché.
En cas de restrictions à la libre circulation visées au premier alinéa, point a), les mesures exceptionnelles ne peuvent être prises que si le ou les États membres concernés ont pris des mesures vétérinaires et sanitaires conformément à la législation communautaire pour permettre de mettre fin rapidement aux épizooties, soit exclusivement par des mesures d'abattage, soit par des mesures d'abattage combinées à une vaccination d'urgence,
et uniquement dans la mesure et pour la durée strictement nécessaires pour le soutien de ce marché.
Ces mesures sont prises à la demande de l'État membre ou des États membres concernés.
Ces mesures sont prises à la demande de l'État membre ou des États membres concernés et peuvent également concerner, si les conditions le justifient, des campagnes d'information visant à rétablir la confiance des consommateurs au moyen d'une information correcte sur les risques pour la santé publique ou animale
.
Le comité visé à l'article 17 s'assure, lors de l'examen des demandes, que les mesures exceptionnelles s'appliquent uniquement lorsqu'il existe un danger de mort, et que les animaux ne se voient en tout cas pas infliger de souffrances inutiles.
En cas de restrictions à la libre circulation visées au premier alinéa, point a), les mesures exceptionnelles ne peuvent être prises que si le ou les États membres concernés ont pris des mesures vétérinaires et sanitaires conformément à la législation communautaire pour permettre de mettre fin rapidement aux épizooties et uniquement dans la mesure et pour la durée strictement nécessaires pour le soutien de ce marché. "
En cas de restrictions à la libre circulation visées au premier alinéa, point a), les mesures exceptionnelles ne peuvent être prises que si le ou les États membres concernés ont pris des mesures vétérinaires et sanitaires conformément à la législation communautaire pour permettre de mettre fin rapidement aux épizooties, soit exclusivement par des mesures d'abattage, soit par des mesures d'abattage combinées à une vaccination d'urgence,
et uniquement dans la mesure et pour la durée strictement nécessaires pour le soutien de ce marché.
Résolution législative du Parlement européen sur le projet commun, approuvé par le comité de conciliation, de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à certains gaz à effet de serre fluorés (PE-CONS 3604/2006 – C6-0065/2006
– 2003/0189A(COD)
)
—
vu le projet commun approuvé par le comité de conciliation (PE-CONS 3604/2006 – C6-0065/2006
),
—
vu sa position en première lecture(1)
sur la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2003)0492
)(2)
,
—
vu sa position en deuxième lecture(3)
sur la position commune du Conseil(4)
,
—
vu l'avis émis par la Commission sur les amendements du Parlement à la position commune (COM(2005)0713
)(5)
,
—
vu l'article 251, paragraphe 5, du traité CE,
—
vu l'article 65 de son règlement,
—
vu le rapport de sa délégation au comité de conciliation (A6-0087/2006
),
1.
approuve le projet commun;
2.
charge son Président de signer l'acte, avec le Président du Conseil, conformément à l'article 254, paragraphe 1, du traité CE;
3.
charge son Secrétaire général de signer l'acte, après qu'il a été vérifié que toutes les procédures ont été dûment accomplies, et de procéder, en accord avec le Secrétaire général du Conseil, à sa publication au Journal officiel de l'Union européenne;
4.
charge son Président de transmettre la présente résolution législative au Conseil et à la Commission.
Émissions provenant des systèmes de climatisation des véhicules à moteur ***III
Résolution législative du Parlement européen sur le projet commun, approuvé par le comité de conciliation, de directive du Parlement européen et du Conseil concernant les émissions provenant des systèmes de climatisation des véhicules à moteur, et modifiant la directive 70/156/CEE du Conseil (PE-CONS 3605/2006 – C6-0066/2006
– 2003/0189B(COD)
)
—
vu le projet commun approuvé par le comité de conciliation (PE-CONS 3605/2006 – C6-0066/2006
),
—
vu sa position en première lecture(1)
sur la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2003)0492
)(2)
,
—
vu sa position en deuxième lecture(3)
sur la position commune du Conseil(4)
,
—
vu l'avis émis par la Commission sur les amendements du Parlement à la position commune (COM(2005)0713
)(5)
,
—
vu l'article 251, paragraphe 5, du traité CE,
—
vu l'article 65 de son règlement,
—
vu le rapport de sa délégation au comité de conciliation (A6-0090/2006
),
1.
approuve le projet commun;
2.
charge son Président de signer l'acte, avec le Président du Conseil, conformément à l'article 254, paragraphe 1, du traité CE;
3.
charge son Secrétaire général de signer l'acte, après qu'il a été vérifié que toutes les procédures ont été dûment accomplies, et de procéder, en accord avec le Secrétaire général du Conseil, à sa publication au Journal officiel de l'Union européenne;
4.
charge son Président de transmettre la présente résolution législative au Conseil et à la Commission.
Rapport spécial du Médiateur européen suite à une plainte contre les Écoles européennes
Résolution du Parlement européen sur le rapport spécial du Médiateur européen faisant suite à une plainte contre les Écoles européennes (n° 1391/2002/JMA) (2005/2216(INI)
)
—
vu le rapport spécial adressé par le Médiateur européen au Parlement européen,
—
vu les articles 13, 21 et 195 du traité CE,
—
vu les articles 1 et 6 du traité sur l'Union européenne,
—
vu sa décision 94/262/CECA, CE, Euratom du 9 mars 1994 concernant le statut et les conditions générales d'exercice des fonctions du médiateur(1)
,
—
vu l'article 3, paragraphe 7, du statut du Médiateur européen,
—
vu ses précédentes résolutions du 16 juillet 1998(2)
, du 17 novembre 2000(3)
, du 6 septembre 2001(4)
et du 11 décembre 2001(5)
sur les rapports spéciaux du Médiateur européen,
—
vu la convention du 17 juin 1994 portant statut des écoles européennes,
—
vu la résolution du Conseil et des ministres de l'éducation réunis au sein du Conseil, du 31 mai 1990, concernant l'intégration des enfants et des jeunes affectés d'un handicap dans les systèmes d'enseignement ordinaires(6)
, et notamment son article 4,
—
vu la communication de la Commission au Conseil, au Parlement européen, au Comité économique et social et au Comité des régions, intitulée "Vers une Europe sans entraves pour les personnes handicapées" (COM(2000)0284
),
—
vu la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne(7)
, et notamment son article 21, paragraphe 1,
—
vu l'article 45 et l'article 195, paragraphe 2, première phrase, de son règlement,
—
vu le rapport de la commission des pétitions (A6-0118/2006
),
A.
considérant qu'en vertu du traité instituant la Communauté européenne, le Médiateur européen est chargé de conduire, de sa propre initiative ou sur la base de plaintes qui lui ont été présentées, et à sa propre discrétion, des enquêtes concernant des cas de mauvaise administration dans l'action des institutions ou organes communautaires, à l'exception de la Cour de justice et du Tribunal de première instance dans l'exercice de leurs fonctions juridictionnelles,
B.
considérant qu'en vertu de l'article 3, paragraphe 7, de son statut, le Médiateur européen peut, par la suite, soumettre au Parlement européen et à l'institution ou organe concerné un rapport renfermant des recommandations appropriées,
C.
considérant que, dans son rapport spécial sur la plainte n° 1391/2002/JMA concernant le manquement des Écoles européennes à répondre aux besoins éducatifs spéciaux de la fille de la plaignante, le Médiateur a formulé des recommandations visant à ce que la Commission prenne les mesures nécessaires pour que les parents d'enfants à besoins éducatifs spéciaux qui sont exclus des Écoles européennes en raison du degré de leur handicap, ne soient pas obligés de contribuer aux frais scolaires de leurs enfants,
D.
considérant que le Médiateur a mené des enquêtes sur un nombre important de plaintes supplémentaires contre les Écoles européennes ayant trait à des faits similaires et soulevant des allégations identiques,
E.
considérant que le rapport spécial du Médiateur offre une excellente occasion de procéder à un examen approfondi de toutes les recommandations faites à la Commission,
1.
accueille favorablement le rapport spécial du Médiateur et considère que celui-ci se fonde sur des enquêtes approfondies sur la plainte en question et sur une analyse complète des pièces disponibles;
2.
note que l'enquête du Médiateur constitue un exemple approprié de l'exercice de son mandat en application de l'article 195 du traité;
3.
souligne que, tels que consacrés dans les articles 14 et 21 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et dans le traité CE, le droit à l'éducation, les principes de non-discrimination et d'égalité de traitement et l'interdiction de toute forme de discrimination fondée, entre autres, sur un handicap, constituent les principes et les fondements de l'ordre juridique de l'Union européenne;
4.
note que, bien que la Commission ait renvoyé à multiples reprises à l'existence de restrictions financières et budgétaires qui l'empêchent de couvrir l'intégralité des frais scolaires d'enfants à besoins éducatifs spéciaux qui sont exclus des Écoles européennes, l'institution n'a déployé aucun effort pour produire un estimation des moyens financiers requis pour satisfaire aux obligations imposées par le traité CE;
5.
note, dans le cas de la famille de la plaignante, que, bien qu'un enseignement gratuit (qui est obligatoire) soit dispensé à trois de ses enfants à l'École européenne, sa fille aînée, qui a des besoins éducatifs spéciaux, a été exclue de cette école et obligée de s'inscrire à l'École internationale de Bruxelles, dont la gestion est assurée par des fonds privés, entraînant ainsi des frais considérables pour sa famille;
6.
prend acte des mesures évoquées par la Commission lors de la réunion de la commission des pétitions du 22 février 2006, mesures qui incluent une augmentation importante, en 2006, de l''aide complémentaire pour les personnes handicapées", ce qui entraîne une réduction notable des contributions personnelles des bénéficiaires;
7.
note que la Commission verse une double allocation familiale pour enfant à charge pour aider les fonctionnaires à faire face aux frais non éducatifs résultant des soins apportés à un enfant handicapé et condamne la retenue unilatérale, par la Commission, de cette allocation dans le but de réduire les coûts exposés par la Commission pour satisfaire à ses obligations envers l'enfant de la plaignante;
8.
invite la Commission à préciser dans quelle mesure elle assume la responsabilité d'assurer aux enfants de fonctionnaires l'accès à un enseignement obligatoire gratuit qui soit approprié;
9.
approuve les conclusions du Médiateur et invite la Commission à prendre les mesures nécessaires pour rembourser aux parents d'enfants à besoins éducatifs spéciaux qui sont exclus des Écoles européennes en raison du degré de leur handicap, le coût total de l'enseignement spécial dispensé à leurs enfants;
10.
estime que la recommandation du Médiateur devrait également s'appliquer aux autres plaintes qu'il a reçues au cours de son enquête concernant des faits similaires et des allégations identiques;
11.
charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission, au Médiateur européen, au secrétaire général et au Conseil supérieur des Écoles européennes ainsi qu'aux parlements et aux gouvernements des États membres.
—
vu la déclaration universelle des droits de l'homme, et en particulier son article 14,
—
vu la convention de Genève de 1951 relative au statut des réfugiés, et en particulier son article 31,
—
vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et en particulier son article 5,
—
vu la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne(1)
, et en particulier ses articles 1er
et 18,
—
vu la directive 2003/9/CE du Conseil du 27 janvier 2003 relative à des normes minimales pour l'accueil des demandeurs d'asile(2)
et la directive 2004/83/CE du Conseil du 29 avril 2004 concernant les normes minimales relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir prétendre au statut de réfugié ou les personnes qui, pour d'autres raisons, ont besoin d'une protection internationale, et relatives au contenu de ces statuts(3)
,
—
vu le règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers(4)
, dit "Dublin II",
—
vu l'article 6 du traité UE et l'article 63 du traité CE,
—
vu l'article 103, paragraphe 4, de son règlement,
A.
considérant que les visites de centres de rétention effectuées dans l'Union européenne par des délégations de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures, dont la plus récente qui a eu lieu à Malte, ont montré que les demandeurs d'asile sont détenus dans des conditions qui se situent bien en deçà des normes internationalement reconnues, en ce qui concerne, en particulier, les conditions matérielles, ainsi que l'accès inapproprié voire inexistant à des services de base tels que les soins médicaux ou l'assistance sociale et juridique,
B.
considérant qu'une délégation de sa commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures s'est rendue à Malte le 24 mars 2006, afin de visiter les centres de rétention administrative, notamment les centres de Ħal Safi, Ħal Far, et Lyster Barracks, et de rencontrer les autorités maltaises et les organisations non gouvernementales (ONG) traitant de la question de l'immigration,
C.
considérant les faits constatés sur place par les membres de la délégation,
D.
considérant qu'à Malte, les demandeurs d'asile sont retenus dans des centres de détention administrative;
E.
considérant que l'île de Malte est située aux frontières méridionales de l'Union européenne, qu'elle est une petite île de 316 km2
comptant une population de 400 000 personnes, avec une densité de plus de 1200 personnes/km2
et qu'elle possède à l'évidence une capacité très limitée pour accueillir et héberger les migrants et les demandeurs d'asile qui débarquent régulièrement en grand nombre sur ses côtes,
F.
considérant que la moyenne annuelle des personnes qui arrivent à Malte correspond à 45 % du taux de natalité à Malte et que, en termes relatifs à la population, une arrivée à Malte correspond à 140 en Italie, à 150 en France et à 205 en Allemagne; que, en 2005, 1 800 personnes sont arrivées à Malte, ce qui correspond à 252 000 arrivées en Italie, 270 000 en France et 369 000 en Allemagne,
G.
considérant que Malte dépense 1 % de son budget d'État pour faire face à la situation actuelle, qui ne pourra que s'aggraver dans les mois et années à venir; que Malte emploie une partie considérable de son armée et de ses services de police, à savoir plus de 10 % de ses effectifs, pour s'occuper de l'urgence humanitaire et pour la gestion des centres de rétention et d'accueil,
H.
considérant que Malte n'est pas la destination finale des personnes qui arrivent sur l'île, qui déclarent vouloir entrer dans d'autres États membres,
I.
considérant que les autorités maltaises ne disposent pas du personnel suffisant pour traiter les demandes d'asile dans un délai raisonnable,
J.
considérant qu'une partie des personnes qui arrivent à Malte proviennent de pays en guerre, notamment de la Corne de l'Afrique et du Darfour et qu'elles peuvent difficilement être renvoyées dans leurs pays d'origine,
K.
considérant que la résidence dans des "centres ouverts" est toujours préférable au séjour dans de véritables centres de rétention, comme l'a prouvé l'expérience des villes de Ceuta et Melilla,
L.
considérant que la pratique administrative maltaise fixe la durée maximale de la rétention à dix-huit mois pour les migrants et douze mois pour les demandeurs d'asile en attente d'une décision sur leur demande,
M.
considérant que la population maltaise compte sur l'Union européenne pour lui exprimer sa solidarité et son soutien,
ce qui jusqu'ici tarde à venir,
N.
considérant que l'Union européenne devrait intervenir de toute urgence et avec tous ses moyens pour soutenir Malte dans son effort de gestion des flux migratoires, comme le souhaitent aussi les autorités maltaises,
O.
considérant que l'Union européenne devrait faire tout son possible pour aider Malte et les autres pays situés aux frontières de l'UE qui connaissent des difficultés similaires,
P.
considérant que son adhésion à l'Union européenne a comporté, pour Malte comme pour d'autres petits pays, des difficultés quant à l'application du règlement (CE) n° 343/2003,
1.
considère résolument que Malte et les autres États membres doivent respecter les obligations qui sont les leurs au regard du droit international en ce qui concerne les demandeurs d'asile;
2.
reconnaît les difficultés rencontrées par Malte dans la gestion de l'urgence migratoire de ces dernières années;
3.
exprime sa solidarité à la population maltaise, aux demandeurs d'asile et aux immigrants en détention, aux autorités maltaises et aux forces de l'ordre qui se trouvent confrontées à un problème considérable, compte tenu de la taille de Malte et de sa population et compte tenu du fait que la destination finale des migrants et des demandeurs d'asile n'est pas Malte;
4.
se félicite de l'effort de transparence réalisé par les autorités maltaises, qui ont laissé libre accès dans les centres de rétention à la délégation de sa commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures et à la presse;
5.
déplore toutefois les conditions de vie inacceptables des migrants et des demandeurs d'asile dans les centres de rétention administrative de Malte;
6.
demande aux autorités maltaises de réduire de façon considérable les délais de détention des migrants;
7.
demande un accès complet du Haut commissariat des Nations unies pour les réfugiés et des ONG aux centres de rétention fermés; appelle les ONG compétentes à mettre en place une présence permanente dans ces centres afin d'assurer un accès à l'assistance médicale et juridique;
8.
insiste pour que les États membres mettent en place un accès à la procédure de demande d'asile et appliquent les dispositions de la directive 2005/85/CE du Conseil du 1er
décembre 2005 relative à des normes minimales concernant la procédure d'octroi et de retrait du statut de réfugié(5)
d'une manière cohérente et rigoureuse, et pour qu'ils fassent en sorte que les demandes d'asile soient traitées de façon rapide et efficace;
9.
demande aux autorités maltaises d'appliquer la directive 2003/9/CE, notamment pour ce qui concerne la vie dans les centres de rétention;
10.
plaide pour un rôle accru de l'Union européenne dans la gestion des urgences humanitaires, liées aux flux migratoires et des demandeurs d'asile;
11.
invite le Conseil à convoquer une réunion extraordinaire des ministres de la justice et des affaires intérieures à Malte dans les meilleurs délais pour tenir compte de la nécessité de prendre des mesures urgentes et immédiates en vue d'anticiper l'augmentation du nombre des immigrants clandestins qui arrivent à Malte pendant les mois d'été, tout en recherchant dans le même temps une solution acceptable aux difficultés actuelles;
12.
considère que les États membres devraient démontrer une solidarité majeure à l'égard des États membres qui souffrent davantage des flux migratoires à destination de l'UE et invite les États membres à accueillir les demandeurs d'asile en provenance de Malte et d'autres petits pays sur leur territoire, en utilisant l'assistance technique et les fonds prévus dans le programme ARGO, le Fonds européen pour les réfugiés, le Fonds européen pour les frontières extérieures, le Fonds européen d'intégration et le Fonds européen pour le retour pour la période 2007-2013;
13. appelle le Conseil et les États membres à apporter une aide pratique à Malte:
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en envoyant des groupes d'experts, y compris des experts indépendants, pour fournir une assistance dans l'octroi du statut de demandeur d'asile, et
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en envoyant des groupes d'experts, y compris des experts indépendants, pour conseiller sur le respect de la directive 2003/9/CE;
14.
demande à la Commission de proposer dans les plus brefs délais la création d'un fonds d'urgence pour faire face aux crises humanitaires dans les États membres et d'incorporer dans les nouveaux fonds pour la période 2007-2013 un mécanisme d'urgence qui permette une assistance financière dans les situations d'urgence;
15.
demande instamment à la Commission de prendre au plus tôt une initiative en vue d'une révision du règlement (CE) n° 343/2003, dit "Dublin II", qui remette en cause son principe même, à savoir que l'État membre responsable du traitement d'une demande d'asile est le premier pays d´accès, ce qui fait peser une charge insupportable sur les pays situés au sud et à l'est de l'UE, et qui instaure un mécanisme équitable de répartition des responsabilités entre les États membres;
16.
rappelle la nécessité d'une politique communautaire d'immigration et d'asile fondée sur l'ouverture de canaux légaux d'immigration et sur la définition de normes communes de protection des droits fondamentaux des immigrés et des demandeurs d'asile dans toute l'Union, ainsi que cela a été établi par le Conseil européen de Tampere de 1999 et confirmé par le programme de La Haye;
17.
charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission, aux gouvernements et aux parlements des États membres ainsi qu'au Haut commissariat des Nations unies pour les réfugiés.