Pour la Cour européenne des droits de l’Homme, tout va bien dans les hotspots grecs

Action collective

La Cour européenne des droits de l’Homme vient de rejeter pour l’essentiel la requête dont l’avaient saisie, le 16 juin 2016, 51 personnes de nationalités afghane, syrienne et palestinienne - parmi lesquelles de nombreux mineurs -, maintenues de force dans une situation de détresse extrême dans le hotspot de Chios, en Grèce [1].

Les 51 requérant.es, soutenu.es par nos associations*, avaient été identifié.es lors d’une mission d’observation du Gisti dans les hotspots grecs au mois de mai 2016 [2]. Privées de liberté et retenues dans l’île de Chios devenue, comme celles de Lesbos, Leros, Samos et Kos, une prison à ciel ouvert depuis la mise en œuvre de la Déclaration UE-Turquie du 20 mars 2016, les personnes concernées invoquaient la violation de plusieurs dispositions de la Convention européenne des droits de l’Homme [3].

Dans leur requête étaient abondamment et précisément documentés l’insuffisance et le caractère inadapté de la nourriture, les conditions matérielles parfois très dangereuses (tentes mal fixées, serpents, chaleur, promiscuité, etc.), les grandes difficultés d’accès aux soins, l’absence de prise en charge des personnes les plus vulnérables - femmes enceintes, enfants en bas âge, mineurs isolés -, aggravées par le contexte de privation de liberté qui caractérise la situation dans les hotspots, mais aussi l’arbitraire administratif, particulièrement anxiogène du fait de la menace permanente d’un renvoi vers la Turquie.

La seule violation retenue par la Cour concerne l’impossibilité pour les requérant.es de former des recours effectifs contre les décisions ordonnant leur expulsion ou leur maintien en détention, du fait du manque d’informations accessibles sur le droit au recours et de l’absence, dans l’île de Chios, de tribunal susceptible de recevoir un tel recours.

Pour le reste, il aura fallu plus de trois ans à la Cour européenne des droits de l’Homme pour juger que la plainte des 51 de Chios n’est pas fondée. Son argumentation se décline en plusieurs volets :

  • s’agissant du traitement des personnes mineures, elle reprend à son compte les dénégations du gouvernement grec pour conclure qu’elle n’est « pas convaincue que les autorités n’ont pas fait tout ce que l’on pouvait raisonnablement attendre d’elles pour répondre à l’obligation de prise en charge et de protection » ;
  • elle reconnaît qu’il a pu y avoir des problèmes liés à l’accès aux soins médicaux, à la mauvaise qualité de la nourriture et de l’eau et au manque d’informations sur les droits et d’assistance juridique, mais les relativise en rappelant que « l’arrivée massive de migrants avait créé pour les autorités grecques des difficultés de caractère organisationnel, logistique et structurel » et relève qu’en l’absence de détails individualisés (pour chaque requérant.e), elle « ne saurait conclure que les conditions de détention des requérants [y ayant séjourné] constituaient un traitement inhumain et dégradant » ;
  • s’agissant de la surpopulation et de la promiscuité, elle n’en écarte pas la réalité – tout en relevant que les requérant.es n’ont « pas indiqué le nombre de mètres carrés dans les conteneurs » – mais pondère son appréciation des risques que cette situation entraîne en précisant que la durée de détention « stricte » n’a pas dépassé trente jours, délai dans lequel « le seuil de gravité requis pour que [cette détention] soit qualifiée de traitement inhumain ou dégradant n’avait pas été atteint ».

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L’appréciation faite par la Cour de la situation de privation de liberté invoquée par les requérant.es est en effet au cœur de sa décision, puisqu’elle s’en sert pour relativiser toutes les violations des droits qu’elles et ils ont subies. C’est ainsi que, sans contester les très mauvaises conditions matérielles qui prévalaient au camp de Vial, elle (se) rassure en précisant qu’il s’agit d’« une structure semi-ouverte, ce qui permettait aux occupants de quitter le centre toute la journée et d’y revenir le soir ». De même, « à supposer qu’il y eut à un moment ou à un autre un problème de surpopulation » au camp de Souda, elle estime « ce camp a toujours été une structure ouverte, fait de nature à atténuer beaucoup les nuisances éventuelles liées à la surpopulation » [4].

Autrement dit, peu importe, pour la Cour EDH, que des personnes soient contraintes de subir les conditions de vie infrahumaines des camps insalubres du hotspot de Chios, dès lors qu’elles peuvent en sortir. Et peu importe qu’une fois hors de ces camps, elles n’aient d’autre solution que d’y revenir, puisqu’elles n’y sont pas officiellement « détenues ». Qu’importe, en effet, puisque comme dans le reste de « l’archipel des camps » de la mer Égée [5], c’est toute l’île de Chios qu’elles n’ont pas le droit de quitter et qui est donc leur prison.

En relayant, dans sa décision, l’habillage formel donné par les autorités grecques et l’Union européenne au mécanisme des hotspots, la Cour EDH prend la responsabilité d’abandonner les victimes et conforte l’hypocrisie d’une politique inhumaine qui enferme les exilé.es quand elle devrait les accueillir.

Contexte

Depuis trois ans, des dizaines de milliers de personnes sont confinées dans les cinq hotspots de la mer Égée par l’Union européenne, qui finance la Grèce afin qu’elle joue le rôle de garde-frontière de l’Europe.

Dès leur création, des associations grecques et des ONG, mais aussi des instances européennes et internationales comme, le Haut-Commissariat de l’ONU pour les réfugiés (HCR), le rapporteur spécial de l’ONU pour les droits de l’Homme des migrants, le Comité de prévention de la torture du Conseil de l’Europe, l’Agence de l’UE pour les droits fondamentaux, n’ont cessé d’alerter sur les nombreuses violations de droits qui sont commises dans les hotspots grecs : des conditions d’accueil marquées par la surpopulation, l’insécurité, l’insalubrité et le manque d’hygiène, des violences sexuelles, des atteintes répétées aux droits de l’enfant, le défaut de prise en compte des situations de vulnérabilité, un accès à l’information et aux droits entravé ou inexistant, le déni du droit d’asile. On ne compte plus les témoignages, rapports et enquêtes qui confirment la réalité et l’actualité des situations dramatiques engendrées par ces violations, dont la presse se fait périodiquement l’écho.

* Signataires  : AEDH (Association Européenne pour la défense des Droits de l’Homme) ; ASGI (Associazione per gli Studi Giuridici sull’Immigrazione) ; EuroMed Droits ; Gisti (Groupe d’information et de soutien des immigré.es) ; Migreurop.